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Infos sur la loi relative à l’immigration (version 2001)

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Re-bonjour,

J’ai épluché les 350 pages de la nouvelle loi relative à l’immigration et à priori, d’après ce que j’ai cru comprendre, les gens sélectionnés par le Québec ne seraient pas totalement concernés car les provinces gardent tout de même un droit de regard sur leurs immigrants. Voici, quelques paragraphes que j’ai jugés intéressants et surtout qui, je pense, concernent la majorité des gens du forum :

“Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RLIPE) vient soutenir et affiner un certain nombre des composantes esssentielles du processus de contrôle et d’exécution de la loi. Mentionnons entre autres les dispositions relatives au visa de visiteur, qui ont pour effet de réduire le nombre des pays dont les ressortissants étaient dispensés, avant le 11 septembre, de l’obligation d’être munis d’un visa. Il y a aussi des dispositions sur la détention qui précisent pour la première fois les facteurs que les agents devront prendre en compte dans l’évaluation des risques de fuite et du danger pour le public, de même que des dispositions sur les motifs d’interdiction de territoire et la prise des mesures de renvoi.

. Coopération avec les provinces et territoires
Les provinces et territoires continuent d’être consultés pendant la période de publication préalable. Comme l’immigration relève également de la compétence des provinces, le gouvernement fédéral conserve, en vertu de la LIPR, le pouvoir de conclure des accords avec les provinces et territoires afin de coordonner les mesures à prendre et de partager les responsabilités. La loi prévoit de plus que les réglèements régissant les décisions ayant une incidence sur la nature de l’immigration doivent être conformes aux accords fédéraux-provinciaux. Cette disposition s’applique particulièrement aux réglements régissant la sélection et le parrainnage des étrangers ainsi que l’acquisition d’un statut.
Ainsi, la partie 5 de règlement permet actuellement au MANITOBA, à la SASKATCHEWAN, à la Colombie-Britannique, au Nouveau Brunswick, à Terre Neuve, à l’Ile du Prince Edouard et au Yukon de jouer un rôle important dans la sélection des immigrants de la catégorie “immigration économique”, en vertu des ententes conclues avec ces administrations, depuis la fin des années 90, sur la désignation des candidats.
De même, conformément à l’entente CANADA-QUEBEC de 1991, le réglement reconnaît que le Québec a l’entière responsabilité de la sélection de la plupart des immigrants qui entendent s’installer sur son territoire – sous réserve du constat par le gouvernement fédéral que le demandeur n’est pas interdit de territoire; Il reconnaît également sa responsabilité en matière d’engagements de parrainage ainsi que le rôle structurant qu’il assume dans l’attribution d’un statut aux étrangers qui entendent vivre, travailler ou étudier sur son territoire.


VISITE MEDICALE
Les modifications les plus importantes sont la définition de “fardeau excessif” dans les dispositions réglementaires et la levée de critères de fardeau excessif pour les immigrants admis pour des motifs d’ordre humanitaire.
Définition de “fardeau excessif ” : Le concept de fardeau excessif est défini pour mieux clarifier l’expression. Pour déterminer si une personne est susceptible d’imposer un fardeau excessif, l’agent doit comparer les coûts des services sociaux ou de santé prévus pour cette personne aux coûts annuels moyens des services sociaux et de santé des canadiens pendant la même période, ou établir si les besoins prévus en services sociaux ou de santé ajouteraient aux listes d’attente existantes ou augmenteraient le taux de mortalité ou de morbidité des citoyencs canadiens ou des résidents permanents parce qu’ils empêcheraient ou retarderaient la prestation de ces services. Pour calculer le seuil des coûts, on multiplie le coût moyen des services sociaux et de santé par canadien par le nombre d’années utilisées pour évaluer l’état de santé du demandeur. On utilisera le coût par habitant publié annuellement par l’Institut Candadien d’information sur la santé pour mettre à jour le seuil calculé.
….

CATEGORIE DES TRAVAILLEURS QUALIFIES
La loi prévoit la sélection d’immigrants dans la catégorie “immigration économique” en fonction de leur capacité de s’établir au Canada. Ces dispositions réglementaires créent cette catégorie “immigration économique”, qui comprend les sous-catégories des travailleurs qualifiés, des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et des candidats des provinces. Ces dispositions établissent des critères de sélection et le poids à accorder à chacun des facteurs de sélection. Ces exigences seront appliquées à toutes les demandes reçues dans la catégorie des travailleurs qualifiés après l’entrée en vigueur de la LIPR et aux personnes qui ont présenté leur demande avant l’entrée en vigueur de la loi, et qui,soit n’ont pas encore eu d’entrevue de sélection, soit on été exemptés de l’entrevue de sélection par un agent.

JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS : AMELIORER LE TAUX DE REUSSITE ECONOMIQUE DES TRAVAILLEURS QUALIFIES IMMIGRANTS
– En actualisant le système de sélection en fonction des besoins du marché du travail moderne
– En sélectionnant de travailleurs qualifiés immigrants qui ont des meilleurs chances de réussite économique au Canada.
…..

MAINTIEN DE LA QUANTITE
– En s’assurant que le nouveau système de sélection peut prévenir la crise démographique imminente. Les travailleurs qualifiés, les gens d’affaire immigrants, les parents et les réfugiés qui entrent au Canada grace à notre programme d’immigration jouent un rôle de plus en plus important dans le maintien d’une main d’oeuvre forte et compétente. Ces personnes renforcent aussi le tissu social et la diversité culturelle du Canada.
Le départ du marché du travail, sur une courte période, de millions de travailleurs d’âge mur (baby boomer) aura pour effet de réduire non seulement la taille de la main d’oeuvre mais aussi son expérience. En raison de ces tendances démographiques, l’immigration est déjà responsable de plus de 70% de la croissance de la main d’oeuvre et on prévoit que d’ici 2011, les immigrants seront responsables de 100% de cette croissance.

NOMBRE DE POINTS
….
On prévoit que le ministre établira la nouvelle note de passage des travailleurs qualifiés à 80 points lorsque le nouveau système de sélection entrera en vigueur au moment de la proclamation de ces règlements. Cette note de passage permettra à l’économie canadienne de bénéficier de l’amélioration des qualifications des immigrants qualifiés tout en répondant aux objectifs énoncés dans le plan annuel en matière d’immigration déposé au Parlement le 31/10/2001.

AVANTAGES DE CES NOUVEAUX REGLEMENTS (selon eux)
Les nouveaux règlements pourraient avoir un effet négatif sur les demandeurs qui attendent les résultats de leur évaluation. Les exigences accrues du nouveau système à l’égard des qualifications des travailleurs pourraient entrainer une diminution du nombre des personnes admissibles au statut de résident permanent. Certains demandeurs qui pourraient se qualifier en vertu du système actuel seront refusées en vertu du nouveau système. Cependant de nombreuses personnes qualifiées, qui n’étaient pas auparavant en mesure de présenter une demande parce que leur profession était restreinte, pourront maintenant le faire. Il faudra réduire le temps consacré à l’évaluation des cas qui ne sont pas susceptibles de se qualifier aux termes des nouvelles règles, si on veut réduire le nombre de cas à traiter et améliorer la qualité des immigrants qualifiés au Canada. Nous risquons de perdre des travailleurs qualifiés au profit d’autres pays si nous les faisons attendre plusieurs années les résultats de leur demande.
….
CATEGORIE DES CANDIDATS D’UNE PROVINCE
La loi énonce que la sélection des étrangers de la catégorie “immigration économique” se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. La sélection des étrangers et l’attribution d’un statut en vertu de la loi doivent également être conformes aux accords fédéraux-provinciaux. Les provinces ont le pouvoir et la responsabilité d’établir leurs propres critères pour désigner les candidats tandis que le gouvernement fédéral conserve la responsabilité d’appliquer les critères d’admissibilité prévus par la loi et de prendre les décisions finales en matière de sélection. Ces dispositions réglementaires permettent aux personnes désignées par un gouvernement provincial, dans le cadre d’un accord concernant les candidats des provinces conclu entre cette province et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, d’obtenir un visa d’immigrant sans avoir à obtenir la note passage prévue dans le cas des travailleurs qualifiés.

Le but de ces dispositions est de permettre aux provinces de soutenir l’immigration des personnes qui ont exprimé le désir de s’établir sur leur territoire et qui pourront, selon la province, contribuer à son développement et à sa prospérité économiques ainsi qu’à ceux du Canada.

La solution consistant à confier aux provinces tous les pouvoirs de sélection a été rejetée en raison des conséquences financières importantes qu’il en découlerait pour elles. L’idée d’adopter une catégorie unique qui s’appliquerait uniformément à toutes les provinces a été rejetée parce qu’elle n’offrait pas suffisamment de latitude pour tenir compte de leurs objectifs et intérêts.

Il sera profitable à la province, sur le plan économique, d’avoir la possibilité de faire venir un candidat qui pourrait ne pas répondre aux critères fédéraux d’immigration mais dont les caractéristiques présentent pour elle et ses objectifs de développement économique une valeur particulière. Aussi, les provinces pourront contribuer à mieux répartir les immigrants ainsi que les avantages qu’ils procurent entre les différentes régions du pays.

Il incombera aux provinces de délivrer le certificat de désignation. L’étranger nommé dans le certificat doit remplir toutes les conditions d’admissibilité prévues dans la loi, convaincre l’agent qu’il pourra réussir son établissement au Canada et qu’il compte résider dans la province qu’il aura désigné.

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